Le Comité sur les droits de l’enfant des Nations unies (ONU) définit comme punition « corporelle » ou « physique » toute punition appliquant la force physique dans l’intention de causer des douleurs ou du mal-être, même si ce n’est que dans une faible mesure. Souvent, cela s’exprime par des coups portés aux enfants avec la main ou avec des objets tels que des ceintures, des chaussures, des cuillères en bois etc. De même, on parle de punition corporelle quand l’enfant est frappé à coups de pied, secoué, pincé, brûlé ou ébouillanté ou encore forcé à avaler quelque chose (par exemple si on lave la bouche de l’enfant avec du savon, ou si on le force à avaler des aliments épicés). Du point de vue du Comité, les punitions corporelles sont par principe dégradantes. De plus, il existe aussi d’autres punitions non corporelles qu’il convient également de classifier comme brutales et dégradantes donc, par conséquent, comme incompatibles avec la Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU. Ils englobent par exemple des punitions et des actions qui dénigrent l’enfant, l’humilient, lui donnent une image négative de lui-même, en font un bouc émissaire, le menacent, lui font peur ou le ridiculisent.